394. À la demande du ministre, la Commission, l’inspecteur général des institutions financières ou une autre personne que le ministre désigne procède à l’inspection du Bureau ou d’une chambre. Le Bureau peut également à la demande du ministre procéder à l’inspection d’une chambre. Les articles 387 à 393 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle inspection.